Suite à la parution d’un décret le 20 juillet 2016, le ministère de la santé autorise dorénavant “l’échange et le partage d’informations entre les professionnels de santé et les autres professionnels des champs social et médico-social” dont font partie les ostéopathes.

Art. R. 1110-1 Les professionnels participant à la prise en charge d’une même personne peuvent, en application de l’article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite : 1) des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ; 2) du périmètre de leurs missions.

Le cadre juridique précise dans quelles conditions les informations peuvent être échangées et partagées : l’ostéopathe doit informer le patient “de la nature des informations devant faire l’objet de l’échange” ainsi que de “l’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève ou de sa qualité au sein d’une structure précisément définie”.

Avant ce décret, les ostéopathes étaient soumis au secret professionnel et ne pouvaient échanger directement avec les autres professionnels :

[…] un ostéopathe qui transmettrait directement à un professionnel ou établissement de santé des informations relatives à son patient enfreindrait la législation et serait passible d’une sanction pénale. Parallèlement, le professionnel de santé qui communiquerait directement à l’ostéopathe non professionnel de santé de telles informations se placerait également en situation irrégulière, tant au regard de la loi que, le cas échéant, de son instance ordinale. […] Cette situation, source d’insécurité juridique pour les ostéopathes et toutes les professions de santé amenées à travailler en collaboration, conduit ces acteurs à s’abstenir de communiquer entre eux. Cette abstention nuit à la sécurité et à la qualité de la prise en charge des patients. 1

Sources et ressources

  1. Assemblé nationale. Amendement N°2216 27 mars 2015